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Vente immobilière

Pour obtenir des résultats, il faut une bonne qualification

Un acquéreur, après avoir acheté un bâtiment transformé en maison d’habitation, s’aperçoit que la charpente est infestée de parasites et menace d’effondrement. Il intente contre le vendeur une action en indemnisation en lui reprochant un manquement à son obligation de
délivrance conforme ainsi qu’un manquement à son devoir d’information. Les premiers juges rejettent sa demande, estimant qu’il ne pouvait agir que sur le fondement du vice caché, le défaut reproché, antérieur à la vente, rendant le bien impropre à sa destination.

La Cour de cassation approuve cette position. En effet, elle souligne que la cour d’appel ayant constaté que l’infestation parasitaire avait détruit les pièces principales de charpente et du solivage entraînant un risque d’effondrement et retenu qu’elle ne pouvait en conséquence constituer qu’un vice caché de la chose vendue, les demandes de l’acquéreur ne pouvaient pas être fondées tant sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance de la chose vendue que sur l’obligation d’information.

Sources : Cass. 3ème civ, 18 janvier 2023, n°21-22.543

L’important dans l’histoire n’est pas la chute !

La Cour de cassation rappelle que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la conclusion du contrat les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront car celui-ci dépend d’un évènement incertain. Dans cette affaire, une personne a vendu sa maison moyennant le paiement d’un capital et le versement d’une rente viagère. Elle est décédée trois mois après. Ses héritiers ont assigné l’acquéreur en nullité de la vente. Ils invoquent un défaut d’aléa qui est une condition de validité de la vente en viager. La cour d’appel rejette leur demande en nullité en retenant que la vente n’était pas dépourvue d’aléa.
Elle fait valoir que le décès du crédirentier est intervenu à la suite d’une chute et non en raison de son âge de 78 ans et de ses difficultés de santé. Pour la cour d’appel, aucun élément médical ne démontre que le décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente. Elle retient également qu’il n’est pas établi que l’acquéreur savait que l’état de santé compromettait l’espérance de vie du crédirentier de
manière irrémédiable au jour de la vente. Les héritiers ont donc formé un pourvoi en cassation. La haute juridiction approuve le  raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent
apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain. Par conséquent, la cour d’appel ayant bien retenu l’existence d’un aléa, la vente ne pouvait être annulée sur ce fondement.

Sources : Cass. 3ème civ, 18 janvier 2023, n° 21-24.862

Troubles anormaux de voisinage : l’ancien propriétaire est également responsable

Un propriétaire constatant des fissures dans son appartement recherche la responsabilité de son voisin du dessous dont la rénovation du logement, par l’ancien propriétaire, est à l’origine des désordres dénoncés. Il assigne l’actuel propriétaire en indemnisation de ses préjudices, lequel avec l’ancien propriétaire appelle en garantie l’entreprise exécutante et son assureur.
Il ressort des instructions et expertises que ces désordres excèdent les inconvénients normaux de voisinage dont doit répondre le propriétaire actuel. D’autre part, l’ancien propriétaire et maître d’ouvrage ayant causé les troubles par ses travaux engage sa responsabilité sur le même fondement. Les deux propriétaires ont donc été déclarés par les juges d’appel responsables in solidum des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage subis. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

Sources : Cass. 3ème civ, 11 janvier 2023, n°21-23.014


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