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Successions

Prêt familial non remboursé : requalification en donation lors de la succession

 

À la suite d’un décès, les donations consenties par le défunt de son vivant seront rapportées à la succession. Concrètement, ces donations sont déduites de la part des héritiers qui les ont reçues, en étant réintégrées de façon fictive au patrimoine du défunt. La déduction s’opère différemment selon le régime de donation choisi, mais de façon classique, la donation est une avance reçue par un futur héritier sur sa part d’héritage.

Dans cette affaire, un père avait prêté 115 000 € à l’un de ses trois enfants de son vivant avec établissement d’une reconnaissance de dette. Au décès du prêteur, le prêt n’avait pas été remboursé par son fils. Dès lors, les sœurs de l’emprunteur considéraient que ce prêt était en réalité une donation. La somme reçue devait donc selon elles être rapportée à la succession et déduite de la part de leur frère, ce que ce dernier contestait.

Les tribunaux ont été saisis et ont tranché en faveur des cohéritières. La question centrale soumise aux juges était de savoir si le défunt avait manifesté une « intention libérale », c’est-à-dire s’il avait manifesté le souhait d’accorder à son fils un avantage sans lui réclamer de contrepartie. Dans cette affaire, la somme avait été initialement versée dans le cadre d’un prêt. L’intention libérale n’existait donc pas puisque la somme avait été versée en contrepartie d’un remboursement avec intérêts. Cependant, les juges ont pris en considération le lien de parenté unissant les deux parties, l’âge du père, les difficultés financières du fils et ont surtout mis en évidence la volonté non équivoque du père de renoncer au remboursement du prêt. Ils considèrent donc que le défunt avait finalement manifesté une intention libérale puisqu’il avait abandonné la somme et n’en exigerait plus le remboursement. Ils ont donc requalifié le prêt en donation et ont permis aux cohéritières de faire valoir la déduction des sommes déjà reçues par leur frère de sa part d’héritage.

Sources : Cass.1ère civ., 27 janvier 2021, n° 19-17.793


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