Un copropriétaire se voit assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement d’arriérés de charges. Il est condamné mais la cour d’appel le dispense de certaines charges, notamment en excluant les frais de justice concernant les procédures judiciaires initiées par le syndicat qui ne le concernent pas directement. Pour elle, le syndicat ne saurait lui réclamer sa quotepart que pour les procédures initiées à son encontre.
Or, l’article 10 de la loi du 10 juillet de 1965 prévoit que les frais de justice constituent des charges de copropriété auxquelles les copropriétaires sont tenus de participer. Un copropriétaire doit donc participer aux frais de justice engagés ou subis par le syndicat des copropriétaires, qu’il soit ou non personnellement intéressé par la procédure.
La Cour de cassation rappelle cependant que selon l’article 10-1 de la loi de 1965 le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige. En l’espèce, alors que les frais de procédure
constituent des charges de copropriété auxquels les copropriétaires sont tenus de participer et que seul le copropriétaire ayant vu sa prétention déclarée bien-fondée peut en être dispensé, la cour d’appel ne pouvait pas en dispenser le copropriétaire, puisqu’il a été condamné.
Sources : Cass. 3ème civ, 16 mars 2023, n°22-11.756