La loi Climat et résilience du 22 août 2021 vise à faciliter encore plus l’installation d’infrastructures collectives de recharge dans les parcs de stationnement privatifs des copropriétés ou des immeubles collectifs appartenant à un propriétaire bailleur.
Un mécanisme de préfinancement du réseau existe déjà lorsque la copropriété fait appel à un opérateur privé. Le préfinancement du réseau de recharge est étendu au cas où la copropriété fait appel au gestionnaire du réseau public d’électricité.
Il doit y avoir mise en concurrence des opérateurs privés et du gestionnaire public. Le bailleur propriétaire de l’immeuble collectif ou le syndicat des copropriétaires doivent justifier de la demande d’un devis pour l’installation envisagée à un opérateur privé d’infrastructure de recharge.
Les coûts de l’infrastructure collective sont assumés par le gestionnaire public. Les utilisateurs intéressés demanderont un branchement individuel qui sera payant. Ces utilisateurs peuvent être des copropriétaires ou des locataires, ou un opérateur privé d’infrastructures de recharge. Un branchement individuel pourra desservir plusieurs emplacements de stationnement.
Une convention de raccordement de l’immeuble collectif devra être conclue entre l’opérateur public ou privé et le syndicat des copropriétaires ou le propriétaire bailleur. Les coûts devront être précisés, notamment ceux des installations de bornes individuelles. Les délais d’installation et travaux complémentaires à effectuer devront être aussi précisés.
Le coût de l’infrastructure collective est supporté du fait de la loi par les usagers finaux de l’installation qui paieront la mise en place des bornes individuelles. La loi ajoute un nouvel article 24-5-1 à la loi du 10 juillet 1965 et soumet à la majorité simple le vote des travaux d’infrastructure de recharge des véhicules électriques en assemblée générale.
Un délai maximal de 6 mois à partir de la signature de la convention de raccordement est prévu pour la réalisation des travaux. Le non respect de ce délai pourra donner lieu au versement d’indemnités en cas de retard d’exécution, sauf circonstances particulières tenant à la configuration des lieux ou du réseau électrique.
Sources : loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24 août 2021
Des locataires louent un local, situé dans un lot de copropriété auquel est attaché la jouissance exclusive d’une cour, partie commune située derrière le bâtiment.
Empêchés d’accéder à cette cour en voiture, les locataires assignent les propriétaires afin de les voir condamnés à remettre les clés du dispositif qui les empêchait d’accéder à la cour et à des dommages et intérêts. En effet, pour eux, un lot de copropriété auquel est attaché un droit de jouissance privative ne peut être ni cédé ni loué sans ce droit.
La cour d’appel ne suit pas leur raisonnement. Pour elle, le droit de jouissance privative forme une composante du lot de son titulaire mais peut en être dissocié, ce qui ressort du bail signé entre les parties, dans lequel les bailleurs n’ont pas entendu conférer à leurs locataires le droit d’usage privatif attaché au lot loué.
La Cour de Cassation confirme cette position : un copropriétaire peut donner à bail les parties privatives de son lot, indépendamment du droit de jouissance privative sur les parties communes attaché à ce lot.
Sources : Cass. Civ3, 23 septembre 2021, n°20-18.901