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Assemblée générale des copropriétaires

Second vote en assemblée générale et devis concurrents

 

La loi prévoit que la résolution d’assemblée générale n’ayant pas été adoptée à la majorité de l’article 25 mais ayant réuni au moins un tiers des voix peut faire l’objet d’un second vote. Ce vote se fait à la majorité de l’article 24 lors de la même assemblée générale.

Une assemblée générale avait utilisé ce procédé et validé en second vote le devis d’un entrepreneur. Cet entrepreneur avait déjà été retenu par une assemblée générale précédente. Aucun des devis concurrents n’était donc à nouveau présenté. Un copropriétaire conteste cette décision au motif qu’une autre obligation légale, à savoir le vote sur les devis concurrents lors du premier vote, n’avait pas été respectée. La Cour de cassation retient l’argument du copropriétaire. L’assemblée générale aurait dû voter à nouveau
sur les devis concurrents lors du premier vote. Cette obligation n’ayant pas été respectée, le deuxième vote de l’assemblée n’est pas valable.

A noter : le syndic avait fait revoter en septembre 2012 les travaux pourtant déjà approuvés par une assemblée de 2010 car il craignait des risques juridiques. Hélas, il n’a pas fait revoter sur l’ensemble des devis proposés lors du premier vote de cette assemblée de 2010. Cet oubli a entraîné la copropriété dans des années de procédure qui se terminent par une nullité du vote. Ceci rappelle la nécessité de préparer avec le maximum d’exactitude juridique les décisions d’assemblée générale.

 

Sources : Cass. civ3, 9 octobre 2021, n° 20-11.743


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