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Location immobilière

La transmission de la facture d’eau non individualisée : une obligation du bailleur envers son locataire

L’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine impose au bailleur de délivrer la facture d’eau à son locataire notamment lorsque le contrat de fourniture n’est pas individualisé. La facture permettra au locataire de s’informer sur la qualité de l’eau qui aura pu lui être délivrée. Cette transmission sera faite à l’occasion de la communication du décompte des charges ou à défaut au moins une fois par an. Cependant, lorsque l’immeuble relève du statut de copropriété, c’est le syndicat de copropriété qui aura l’obligation de transmettre les informations nécessaires au bailleur afin de permettre leur communication au locataire.

Sources : ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022, articles 4 et 7

Expropriation : aucune indemnisation n’est prévue pour les locations de biens indécents

Le propriétaire exproprié ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de revenus locatifs lorsqu’il s’agit de la location d’un bien indécent. En effet, selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur se doit de délivrer au preneur de la chose, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Dans une affaire d’expropriation, les juges du fond ont été sollicités afin de déterminer le montant de l’indemnisation relatif à cette procédure. Une société dont le but est de lutter contre l’habitat indigne décide de se pourvoir en cassation
pour contester le versement de cette indemnisation. Selon elle, aucune indemnisation n’a lieu d’être lorsque le logement ne se conforme pas aux règles de décence et de dignité. Par conséquent, le bailleur ne saurait prétendre au paiement d’un loyer de la part du preneur qui y fixe sa résidence principale.

L’article 4 du décret du 30 janvier 2002 décrit les éléments permettant de caractériser la décence d’un logement. Il précise que « le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à neuf mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt ». Selon la cour d’appel, la seule détention du titre de propriété et la conclusion de baux par
la SCI propriétaire suffisent à justifier son droit à réparation. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en apportant un élément nouveau. En effet, cette réparation du préjudice, bien que reposant sur un droit juridiquement protégé, ne peut trouver à s’appliquer «dès lors que le bien loué était indécent ».

Sources : Cass. 3ème civ, 11 janvier 2023, n°21-23.792


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