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Reconduction de mesures exceptionnelles du fait de la pandémie de Covid-19

Une loi du 22 janvier 2022 vient de prolonger certaines mesures adaptant le fonctionnement des copropriétés à l’épidémie de Covid-19, en y apportant toutefois quelques variations.

La loi met tout d’abord en place une nouvelle période de protection pour les mandats de syndics et de conseillers syndicaux. Si l’assemblée générale de copropriété appelée à désigner le syndic ou à élire les membres du conseil syndical n’a pas pu se tenir entre le 1er janvier et le 15 février 2022, les contrats de syndic et les mandats des conseillers syndicaux échus sont prolongés jusqu’au 15 avril 2022. La rémunération du syndic est la même que celle déjà déterminée au contrat.

La loi organise également un renouvellement des pouvoirs exceptionnels du syndic permettant de recourir à l’AG électronique ou, en cas d’impossibilité, à la prise de décision seulement par correspondance.

La possibilité pour les syndics de recourir à une assemblée générale par voie électronique sans possibilité de participation physique, et de permettre le vote par correspondance, est ouverte jusqu’au 31 juillet 2022.

Au cas où il serait impossible d’organiser une AG en visioconférence pour des raisons techniques et matérielles, le syndic pourra prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires seront prises au seul moyen du vote par correspondance. Cette possibilité sera ouverte jusqu’au 31 juillet 2022. Le conseil syndical devra être consulté au préalable
dans ce cas et son avis sera recueilli. Les prestations liées au traitement du vote par correspondance sont comprises dans le forfait du contrat de syndic.

De même une assemblée convoquée en présentiel pourra être transformée en assemblée générale à distance à condition d’informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la date prévue par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. En cas d’impossibilité de prévenir au moins quinze jours avant la date, la date de l’assemblée pourra être reportée. L’information des copropriétaires du report devra avoir lieu au plus tard le jour initialement prévu pour l’assemblée générale. Dans ce cas, l’assemblée générale devra se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date initialement prévue.

La loi organise enfin le renouvellement de l’augmentation du seuil de délégation. En effet, les copropriétaires participant à l’assemblée générale pourront à nouveau recevoir plus de trois mandats et ce jusqu’à un maximum de 15 % des voix du syndicat des copropriétaires jusqu’au 31 juillet 2022.

Sources : Loi n°2022-46 du 22 janvier 2022

 

Un copropriétaire ne peut pas se faire envoyer copie des pièces comptables

 

La réglementation applicable à la copropriété (article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965) prévoit qu’entre la convocation à l’assemblée générale examinant les comptes et la date de celle-ci, le syndic doit tenir les pièces comptables à disposition des copropriétaires.

Cette mise à disposition se fait au siège du syndic ou à l’endroit où sont accueillis habituellement les copropriétaires. Un copropriétaire est en désaccord avec la gestion du syndic de copropriété. Il reproche à celui-ci devant les tribunaux d’avoir refusé de lui envoyer les copies des pièces comptables par la poste alors qu’il acceptait de régler les frais correspondants. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. Aucun texte n’oblige le syndic à envoyer copie des pièces comptables par la poste à un copropriétaire, quand bien même celui-ci paierait les frais occasionnés.

Sources : Cour de cassation, civ3, 9 février 2022, n° 21-11.197.


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