Dans le cas présenté aux juges, deux concubins avaient souscrit des emprunts pour financer les travaux de construction d’une maison. La maison ayant été édifiée sur un terrain dont seule
la femme était propriétaire, elle devenait donc également propriétaire de la maison par voie d’accession. A la suite de leur rupture, l’ex-concubin demande à son ex-compagne de
l’indemniser pour les sommes investies dans la construction de la maison.
Il invoque les dispositions du Code civil (article 555) prévoyant que lorsque le propriétaire d’un terrain devient propriétaire de la construction située dessus par voie d’accession, il doit indemniser le « tiers constructeur » à hauteur de la plus-value réalisée du fait des travaux, ou à hauteur du coût des travaux, sauf accord contraire
entre les parties.
Cependant dans cette affaire, les juges ne font pas droit à la demande du concubin car ils considèrent que les sommes investies pour la construction constituaient des dépenses de la vie courante. En effet, les juges rappellent qu’à l’inverse du PACS ou du mariage, aucun texte de loi n’encadre la participation de chacun des concubins aux charges de la vie courante. Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties, chacun des concubins doit supporter les dépenses courantes engagées pendant le concubinage et ne peut être indemnisé après la rupture.
Les juges constatent ici que la maison constituait le logement de famille, que les concubins avaient des revenus à peu près équivalents, qu’ils avaient participé à part égale au financement des travaux et que le concubin n’avait pas eu d’autres dépense de logement à assumer. Ils concluent donc que les fonds engagés par l’ex concubin pour la construction de la maison relevaient de dépenses de la vie courante liées au concubinage et ne pouvaient donner lieu à indemnisation liée au statut de « tiers constructeur » prévue par le Code civil.
Afin d’éviter toute incertitude, les concubins finançant des travaux de construction ou de rénovation d’une maison sur le terrain de l’un d’entre eux ont donc tout intérêt à prévoir dans un accord la question de l’indemnité à verser en cas de séparation, ainsi que la question de la contribution de chacun aux charges de la vie courante.
Sources : Cass. 1re civ., 2 sept. 2020, FS-P+B, n° 19-10.477